Lettre ouverte au Conseil constitutionnel du SĂ©nĂ©gal (par Sidy Alpha NDIAYE Professeur agrĂ©gĂ© de droit public Ă Ă l’UniversitĂ© Cheikh Anta DIOP de Dakar-UCAD)
La temporalitĂ© politique au SĂ©nĂ©gal est rythmĂ©e par la manipulation administrative du droit Ă©lectoral afin dâannihiler la libre participation Ă lâĂ©lection prĂ©sidentielle du 25 fĂ©vrier 2024. Cette fraude Ă la dĂ©mocratie et Ă lâEtat de droit sâorganise par lâinstallation, dans les reprĂ©sentations populaires, de lâidĂ©e selon laquelle la recevabilitĂ© des candidatures dĂ©pendrait de conditions extĂ©rieures Ă la Loi. En droit Ă©lectoral, tout Ă©lecteur est Ă©ligible lorsque les prĂ©requis lĂ©gaux sont remplis (Ăąge, nationalitĂ©, parrainagesâŠ). Le lĂ©gislateur sĂ©nĂ©galais a, en 2018, consacrĂ© la liaison entre lâĂ©ligibilitĂ© et la qualitĂ© dâĂ©lecteur pour toutes les Ă©lections. En somme, il faut dâabord ĂȘtre Ă©lecteur avant dâĂȘtre Ă©ligible. En ce sens, lâarticle L. 57 al.1 du Code Ă©lectoral ne laisse place Ă aucune interprĂ©tation prĂ©torienne en disposant trĂšs clairement que « tout SĂ©nĂ©galais Ă©lecteur peut faire acte de candidature et ĂȘtre Ă©ligible, sous rĂ©serve des conditions dâĂąge et des cas dâincapacitĂ© ou dâinĂ©ligibilitĂ© prĂ©vus par la loi ». A cette aune, les candidatures de Messieurs Ousmane SONKO et de Bassirou Diomaye FAYE remplissent toutes les exigences lĂ©gales. En validant ces candidatures, le Conseil constitutionnel dĂ©montrera, par sa fonction de rĂ©gulation, quâil est pleinement investi dans un constitutionnalisme promouvant la dĂ©mocratie pluraliste et lâEtat de droit.
1. De quelques observations sur lâĂ©ligibilitĂ© incontestable de Monsieur Ousmane SONKO
Lâannulation de la radiation de Monsieur Ousmane SONKO par le Tribunal dâInstance Hors Classe de Dakar, le 14 dĂ©cembre 2023, a pour consĂ©quence sa rĂ©intĂ©gration immĂ©diate dans le fichier Ă©lectoral. Le Tribunal dâinstance a considĂ©rĂ©, en vertu de lâarticle 307 CPC, que lâarrestation de Monsieur Ousmane SONKO anĂ©antit de plein droit le jugement de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Dakar du 1 er juin 2023 condamnant celui-ci pour dĂ©lit de corruption de la jeunesse. La dĂ©cision de la Chambre criminelle Ă©tant sortie de lâordonnancement juridique, la situation de contumax, dĂ©jĂ juridiquement absconse, ne peut plus prospĂ©rer et, par consĂ©quent, aucune dĂ©cision de radiation ne pourrait se fonder sur une dĂ©cision judiciaire devenue inexistante. Il sâensuit que lâĂ©ligibilitĂ© de Monsieur Ousmane SONKO ne saurait ĂȘtre discutĂ©e tant il est vrai que lâordonnance rendue par le Tribunal dâInstance en date du 14 dĂ©cembre 2023 est dâapplication immĂ©diate par toutes les autoritĂ©s administratives en charge de la matiĂšre Ă©lectorale, la Direction GĂ©nĂ©rale des Elections et la Direction de lâAutonomisation du Fichier en lâoccurrence.
Lâarticle L. 47 al. 4 du Code Ă©lectoral et les articles 36 et 74-2 de la loi organique relative Ă la Cour suprĂȘme prĂ©voient explicitement le caractĂšre non-suspensif dâun Ă©ventuel pourvoi en cassation devant ladite Cour. Autrement dit, lâintroduction dâun pourvoi nâaurait aucune incidence sur lâobligation pour les autoritĂ©s administratives de se conformer, sans dĂ©lai, Ă lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e. Lâurgence et la cĂ©lĂ©ritĂ© exigent, en matiĂšre Ă©lectorale, quâune action contentieuse ne puisse prĂ©judicier au droit fondamental dâun candidat, Monsieur Ousmane SONKO, de se prĂ©senter au suffrage des SĂ©nĂ©galais.
Lâatypisme juridique de la matiĂšre Ă©lectorale, pensĂ©e dans une logique de protection et de sauvegarde des droits fondamentaux, celui de concourir au suffrage universel notamment, commande quâaucune manĆuvre dilatoire nâentrave la pleine rĂ©alisation des ressources normatives dĂ©diĂ©es aux citoyens-Ă©lecteurs. Pour preuve, cette matiĂšre Ă©chappe aux hypothĂšses limitatives dans lesquelles un recours suspensif est prĂ©vu. Toujours est-il que le refus opposĂ© par les services administratifs du ministĂšre de lâIntĂ©rieur, la DGE principalement, dâexĂ©cuter une dĂ©cision de justice, deux mois aprĂšs le premier refus dâexĂ©cution de lâordonnance du Tribunal dâInstance de Ziguinchor rendue le 12 octobre 2023, viole lâarticle L. 47 al. 4 du Code Ă©lectoral et les articles 36 et 74-2 de la loi organique susmentionnĂ©e.
Ces refus rĂ©pĂ©tĂ©s, si le Conseil constitutionnel ne remplit pas la plĂ©nitude de son office, sont de nature Ă prĂ©judicier la candidature de Monsieur Ousmane SONKO alors mĂȘme que les dispositions pertinentes prĂ©citĂ©es lui restituent lâintĂ©gralitĂ© de ses droits civils et politiques. Priver un candidat de sa libertĂ© de candidature, alors mĂȘme quâil peut se prĂ©valoir dâune dĂ©cision de justice immĂ©diatement exĂ©cutoire, serait une atteinte grave aux Lois de la RĂ©publique ainsi quâaux droits fondamentaux dont le gardiennage appartient ultimement au Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel serait responsable de cette violation de la loi Ă©lectorale sâil ne dĂ©clarait pas recevable la candidature de Monsieur Ousmane SONKO qui bĂ©nĂ©ficie dâune ordonnance de rĂ©intĂ©gration immĂ©diate dans le fichier Ă©lectoral et qui, par ricochet, retrouve sa qualitĂ© dâĂ©lecteur. Face aux refus persistants de la DGE de remettre au mandataire de Monsieur Ousmane SONKO ses fiches de parrainages, il appartient au Conseil constitutionnel, sous le prisme du droit et de sa propre jurisprudence, de recevoir favorablement le dossier du candidat lĂ©sĂ© complĂ©tĂ© par des exploits dâhuissier constatant que les piĂšces manquantes relĂšvent de la responsabilitĂ© intĂ©grale de lâAdministration Ă©lectorale qui a, de maniĂšre caractĂ©risĂ©e, violĂ© lâarticle L. 47 al. 4 du Code Ă©lectoral et les articles 36 et 74-2 de la loi organique relative Ă la Cour suprĂȘme.
Il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă Monsieur Ousmane SONKO une faute de lâAdministration. La violation de la loi Ă©lectorale et de la loi organique sur la Cour suprĂȘme, par le refus dâappliquer une dĂ©cision de justice, celle du Tribunal dâInstance de Dakar, ne peut ĂȘtre supportĂ©e par un citoyen-Ă©lecteur dont les droits Ă©lectoraux sont intacts. Ce fait du prince acterait le primat de lâAdministration sur la justice et mettrait dĂ©finitivement fin Ă lâidĂ©al de la sĂ©paration des pouvoirs et Ă lâordre rĂ©publicain au SĂ©nĂ©gal. Le Conseil constitutionnel a pour mission dâempĂȘcher que lâAdministration dĂ©cide impunĂ©ment de ne pas exĂ©cuter des dĂ©cisions de justice dĂ©favorables au pouvoir politique. Cet arbitraire, sâil devait prospĂ©rer, anĂ©antirait notre Etat rĂ©publicain.
Le Conseil constitutionnel doit nĂ©cessairement se prononcer sur lâimputabilitĂ© du manquement lorsque les dossiers de candidature lui seront adressĂ©s. Il ne peut pas se contenter dâun contrĂŽle notarial minimal des piĂšces du dossier de candidature sans questionner lâimputabilitĂ© du manquement et en tirer les consĂ©quences juridiques appropriĂ©es. Sa jurisprudence antĂ©rieure lây oblige. Il est utile de rappeler, que dans une dĂ©cision du 15 avril 1998, le Conseil constitutionnel du SĂ©nĂ©gal avait dĂ©clarĂ© recevable une liste de candidats aux Ă©lections lĂ©gislatives au motif que lâabsence dans son dossier du rĂ©cĂ©pissĂ© du trĂ©sorier gĂ©nĂ©ral attestant du dĂ©pĂŽt du cautionnement Ă©lectoral Ă©tait imputable Ă lâAdministration faute de permanence au trĂ©sor public et dâacceptation par le ministĂšre de lâIntĂ©rieur de la somme exigible prĂ©sentĂ©e avant la limite de dĂ©pĂŽt des candidatures.
En lâespĂšce le requĂ©rant excipait « une dĂ©faillance de lâadministration pour laquelle son parti ne doit pas ĂȘtre pĂ©nalisĂ© ». Il argue « avoir fait preuve de diligence en prĂ©sentant avant lâheure limite de dĂ©pĂŽt la somme de trois millions de francs au MinistĂšre de lâIntĂ©rieur mais que le dĂ©pĂŽt lui en a Ă©tĂ© refusĂ© ». Le juge constitutionnel, aprĂšs avoir insistĂ© sur la corroboration par Ă©crit des prĂ©tentions du requĂ©rant, dĂ©cide quâ« il y a lieu de constater que la preuve est Ă©tablie que le cautionnement Ă©tait disponible et a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© au MinistĂšre de lâIntĂ©rieur avant lâheure lĂ©gale de clĂŽture » (Conseil Constitutionnel, DĂ©cision n°/E/3/98 du 15 avril 1998, affaire Insa SANGARE).
Il nâeut dâautre choix que dâaccepter la recevabilitĂ© de la liste de candidatures. A lâaune de cette jurisprudence sans Ă©quivoque, le refus de la DGE de dĂ©livrer ses fiches de parrainage au mandataire de Monsieur Ousmane SONKO et celui de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de fournir une attestation de dĂ©pĂŽt, dĂšs lors quâils sont corroborĂ©s par des Ă©crits, les exploits dâhuissier, sont imputables non pas au candidat Ousmane SONKO mais Ă lâAdministration qui engage, seule, sa responsabilitĂ©.
Lâaccomplissement de toutes les diligences par le mandataire dĂ©signĂ© par Monsieur Ousmane SONKO nâest plus Ă dĂ©montrer. Dans une dĂ©cision trĂšs rĂ©cente, en date du 14 dĂ©cembre 2023, le Conseil constitutionnel a rappelĂ©, dans un raisonnement clair, quâun procĂšs-verbal dâhuissier remplace en bonne et due forme un document administratif manquant lorsque le requĂ©rant a accompli les diligences utiles : « considĂ©rant que, pour justifier cette carence, les requĂ©rants ont joint Ă leur requĂȘte un procĂšs-verbal de constat interpellatif dâhuissier du 6 dĂ©cembre 2023, dressĂ© Ă la requĂȘte du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi (âŠ), reprĂ©sentĂ© par son prĂ©sident Birame Souleye Diop, qui dĂ©clare quâil a mandatĂ© Madame Daba Wagnane, dĂ©putĂ©, laquelle « sâest prĂ©sentĂ©e au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de lâinstitution parlementaire pour obtenir une copie de la loi votĂ©e, en vain » ; que le huissier instrumentaire ayant interrogĂ© Madame Daba Wagnane, cette derniĂšre dĂ©clare ceci « SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral mâa rĂ©pondu : la loi nâest pas encore promulguĂ©e » ; ConsidĂ©rant quâil ressort de cet acte que le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, reprĂ©sentĂ© par son prĂ©sident Birame Souleye Diop, nâa pas interpellĂ© les personnes habilitĂ©es Ă dĂ©livrer les textes de loi et notamment le SG de lâinstitution parlementaire, mais plutĂŽt Madame Daba Wagnane ; que les seules dĂ©clarations de cette derniĂšre, consignĂ©es dans le procĂšs-verbal dâhuissier, ne peuvent Ă©tablir que les requĂ©rants ont accompli les diligences utiles ».
En lâespĂšce, il a Ă©tĂ© reprochĂ© au groupe parlementaire Yewwi Askan Wi de nâavoir pas interpellĂ© lâautoritĂ© administrative compĂ©tente, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral parlementaire notamment. Par ricochet, le Conseil constitutionnel estime que si lâautoritĂ© habilitĂ©e avait Ă©tĂ© saisie, le procĂšs-verbal dâhuissier rendrait nĂ©cessairement la requĂȘte recevable. Dire le droit, câest pour le Conseil constitutionnel ne pas se dĂ©dire abruptement sur lâimputabilitĂ© du manquement. Selon la jurisprudence rĂ©currente du Conseil constitutionnel, les refus peuvent ĂȘtre valablement suppléés par des exploits dâhuissier pouvant techniquement intĂ©grĂ©s le dossier de candidature dont lâincomplĂ©tude relĂšve dâune violation de la loi par lâagissement ultra-vires de la DGE, de la DAF et de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations.
La garantie juridictionnelle des droits fondamentaux exercĂ©e ultimement par le Conseil constitutionnel exige la recherche minimale de la causalitĂ© du manquement. Le Conseil constitutionnel du SĂ©nĂ©gal serait inspirĂ©, outre sa propre jurisprudence, de convoquer le droit jurisprudentiel comparĂ©. La Cour constitutionnelle du BĂ©nin a retenu, en 1998, la candidature dâun opposant rejetĂ©e par la Commission nationale Ă©lectorale pour dossier incomplet en soutenant que « pour des raisons indĂ©pendantes de sa volontĂ©, le requĂ©rant sâest trouvĂ© dans lâimpossibilitĂ© de satisfaire aux exigences lĂ©gales lui imposant dâavoir son dossier de candidature complet Ă la date du 22 octobre 1998 ».
Le droit Ă©lectoral, adjuvant des droits fondamentaux des citoyens, doit toujours ĂȘtre interprĂ©tĂ© en faveur de lâindividu surtout lorsquâil nâa pas perdu ses droits civils et politiques ou que ceux-ci les lui soient restituĂ©s par une dĂ©cision judiciaire. Monsieur Ousmane SONKO rĂ©intĂ©grĂ© dans les listes Ă©lectorales par dĂ©cision de justice ne peut aucunement souffrir dâune violation de la loi par lâAdministration. Outre cet argumentaire technique, il nâest pas superfĂ©tatoire que le Conseil constitutionnel prenne en compte les circonstances trĂšs politiques qui caractĂ©risent lâaffaire Ousmane SONKO. Cette affaire a donnĂ© lieu Ă des situations inĂ©dites dans les annales judiciaires au SĂ©nĂ©gal.
Pour la premiĂšre fois, le reprĂ©sentant de lâEtat, lâAgent judiciaire, introduisit un pourvoi en cassation sur une simple question de radiation sans que lâintĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© soit dĂ©montrĂ© ou mĂȘme postulĂ© (pourvoi introduit aprĂšs lâordonnance de rĂ©intĂ©gration de Monsieur Ousmane SONKO sur les listes Ă©lectorales rendue le 12 octobre 2023). En sus, pour la premiĂšre fois, la DGE refuse obstinĂ©ment dâappliquer une dĂ©cision de justice mettant Ă mal les acquis rĂ©publicains obtenus au prix dâune intĂ©riorisation trĂšs longue des linĂ©aments de lâEtat de justice. Il ne sâagit donc pas seulement du cas isolĂ© dâun candidat mais de lâEtat de droit qui est mis Ă lâĂ©preuve par lâAdministration et dont la prĂ©servation historique Ă©choit au juge constitutionnel.
Au surplus, le contentieux portant sur la diffamation devant la Cour suprĂȘme opposant Monsieur Ousmane SONKO au Ministre Mame Mbaye NIANG, le 4 janvier 2024, interpelle directement la compĂ©tence exclusive du Conseil constitutionnel en matiĂšre dâexception dâinconstitutionnalitĂ©. Le soulĂšvement de lâinconstitutionnalitĂ© de lâarticle 260 de la loi n° 65- 60 du 21 juillet 1965 du Code pĂ©nal devant la Cour suprĂȘme entraĂźne une consĂ©quence juridique immĂ©diate. La juridiction suprĂȘme doit surseoir Ă statuer et renvoyer obligatoirement le contrĂŽle de la loi contestĂ©e au Conseil constitutionnel. La disposition dont la constitutionnalitĂ© est querellĂ©e, Ă charge pour le Conseil constitutionnel dâopĂ©rer son contrĂŽle de constitutionnalitĂ©, pose un problĂšme de conformitĂ© Ă lâarticle 8 de la Constitution du SĂ©nĂ©gal du 22 janvier 2001, lâarticle 19 de la DĂ©claration universelle des droits de lâhomme, lâarticle 19-2 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques, lâarticle 9-2 de la Charte africaine des droits de lâhomme et des peuples et le paragraphe 1 de la RĂ©solution 169 sur lâAbrogation des lois pĂ©nalisant la diffamation en Afrique par la Commission africaine des droits de lâhomme et des peuples du 24 novembre 2010.
Dans tous les Etats acquis Ă lâexigence dĂ©mocratique, les dispositions sur la diffamation des autoritĂ©s gouvernementales sont sorties de lâordonnancement juridique en raison de la nature mĂȘme de leurs fonctions. En droit positif sĂ©nĂ©galais, la Cour suprĂȘme nâa pas le pouvoir dâapprĂ©cier du caractĂšre sĂ©rieux ou opportun du renvoi. Elle est dans lâobligation de surseoir Ă statuer et, par consĂ©quent, de ne pas tenir lâaudience enrĂŽlĂ©e le 4 janvier 2024. En effet, la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 aoĂ»t 2008 sur la Cour suprĂȘme en son article 91 dispose que : « Lorsque la solution dâun litige portĂ© devant la Cour suprĂȘme est subordonnĂ©e Ă lâapprĂ©ciation de la conformitĂ© dâune loi ou des stipulations dâun accord international Ă la Constitution, la Cour saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de lâexception dâinconstitutionnalitĂ© ainsi soulevĂ©e et sursoit Ă statuer jusquâĂ ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcĂ©. Si le Conseil estime que la disposition dont il a Ă©tĂ© saisi nâest pas conforme Ă la Constitution, il ne peut plus en ĂȘtre fait application ». La loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, en son article 22, prĂ©cise que « Le Conseil se prononce dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de la date de sa saisine ».Il nâest pas inutile de rappeler que la Cour suprĂȘme nâa jamais variĂ© dans sa position principielle de renvoi lorsquâune exception dâinconstitutionnalitĂ© est soulevĂ©e devant elle. Elle renvoie systĂ©matiquement au Conseil constitutionnel la loi devant ĂȘtre appliquĂ©e au justiciable (Cour suprĂȘme, 26 juillet 2012, Ndiaga SoumarĂ© c/ Ătat du SĂ©nĂ©gal ; Cour suprĂȘme, 06 fĂ©vrier 2014, Ai Aa Ab, c/ Procureur spĂ©cial prĂšs la CREI et Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour dâAppel de Dakar ; Cour suprĂȘme, 10 mars 2022, Souleymane TĂ©liko c/ Ătat du SĂ©nĂ©gal). Dans une dĂ©cision du 28 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a adoptĂ© dâailleurs une position pĂ©remptoire qui ne laisse place Ă aucune manĆuvre prĂ©torienne. Il dĂ©clare « la Chambre dâAccusation de la Cour dâAppel de Dakar, saisie dâune exception dâinconstitutionnalitĂ© dirigĂ©e contre lâarticle 344 du Code des Douanes, a lâobligation de transmettre au Conseil constitutionnel lâexception ainsi soulevĂ©e et de surseoir Ă statuer jusquâĂ ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcĂ©, conformĂ©ment Ă lâarticle 22 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel ». Par rapport Ă tout ce qui prĂ©cĂšde, Monsieur Ousmane SONKO, jouissant de tous ses droits civils et politiques, dispose dâun dossier de candidature recevable et le droit exige sa participation Ă lâĂ©lection prĂ©sidentielle du 25 fĂ©vrier 2024.
2. Le caractĂšre irrĂ©futable de lâĂ©ligibilitĂ© de Monsieur Bassirou Diomaye FAYE
La qualitĂ© dâĂ©lecteur est posĂ©e par les articles 26 Ă 31 du Code Ă©lectoral. Un individu est frappĂ© dâune incapacitĂ© Ă©lectorale que dans des conditions limitativement prĂ©vues par la loi, neutralisant ainsi la marge dâinterprĂ©tation quâaurait le juge constitutionnel qui se retrouve dans une situation Ă©troite de compĂ©tence judiciaire liĂ©e. Il faudrait impĂ©rativement que lâindividu perde momentanĂ©ment ou dĂ©finitivement la jouissance de ses droits civils ou politiques pour ne pas ĂȘtre Ă©ligible. Cette incapacitĂ© ne peut rĂ©sulter que dâune dĂ©cision ayant atteint lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e. Il peut sâagir dâune incapacitĂ© intellectuelle ou dâune incapacitĂ© morale. Ce 7 faisant, pour quâun SĂ©nĂ©galais majeur soit privĂ© de la qualitĂ© dâĂ©lecteur, il faut obligatoirement une dĂ©cision judiciaire dĂ©finitive. Toute autre situation nâest pas privative de la qualitĂ© dâĂ©lecteur. Le juge constitutionnel sĂ©nĂ©galais, conformĂ©ment Ă ses attributions textuelles, nâa aucun pouvoir discrĂ©tionnaire en matiĂšre de privation des droits susmentionnĂ©s dâun citoyen-Ă©lecteur.
Dâailleurs, la privation, par le juge ordinaire, de la qualitĂ© dâĂ©lecteur dâun condamnĂ© doit rĂ©sulter dâune peine supplĂ©mentaire qui doit ĂȘtre prononcĂ©e Ă la demande du procureur en ce quâun prĂ©judice est causĂ© Ă la sociĂ©tĂ©. Câest gĂ©nĂ©ralement une peine complĂ©mentaire, câest-Ă -dire quâelle vient sâajouter Ă une peine de prison ou dâamende prononcĂ©e Ă titre principal. En droit, il est de coutume que lâaccessoire suive le principal, et non lâinverse ! Lorsquâil sâagit de dĂ©choir un citoyen de son droit fondamental dâĂȘtre Ă©lu, lâobjectif poursuivi doit ĂȘtre lĂ©gitime et proportionnĂ© Ă la peine. On est trĂšs loin en lâespĂšce de la situation juridique du candidat Bassirou Diomaye FAYE qui nâa fait lâobjet dâaucune forme de condamnation, mĂȘme en premiĂšre instance, alors mĂȘme que la loi exige une condamnation dĂ©finitive.
En dehors de toute hypothĂšse de condamnation, inexistante en rĂ©alitĂ©, Monsieur Bassirou Diomaye FAYE nâa mĂȘme jamais fait lâobjet dâun procĂšs. Discuter politiquement de lâĂ©ligibilitĂ© dâun candidat jamais attrait devant un juge renseigne Ă suffisance sur le mal-dĂ©mocratique dont souffre le SĂ©nĂ©gal ! La volontĂ© politique ne prĂ©empte pas la dĂ©cision du juge constitutionnel. Dire le droit est une opĂ©ration technique qui est dĂ©tachĂ©e des contingences dâappareils. Et en lâabsence de tout procĂšs, il ne peut naturellement y avoir une condamnation et une privation de droits. Monsieur Bassirou Diomaye FAYE garde la totalitĂ© de ses droits civils et politiques. Le Conseil constitutionnel ne peut pas juridiquement invalider la candidature dâun citoyen qui nâest frappĂ© dâaucune condamnation emportant dĂ©chĂ©ance de ses dits droits.
Le juge constitutionnel nâest que la simple bouche de la loi Ă©lectorale et non lâorgane judiciaire de rĂ©alisation dâune commande politique dâĂ©limination arbitraire des opposants. Toute autre attitude contra-legem du juge constitutionnel participerait Ă un arbitraire judiciaire aux relents politiques. Selon la jurisprudence du mĂȘme Conseil constitutionnel, le principe de la nĂ©cessitĂ© des peines, posĂ© par lâarticle 8 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen, partie intĂ©grante de la Constitution sĂ©nĂ©galaise, implique que toute peine, fĂ»t-elle complĂ©mentaire, doit ĂȘtre expressĂ©ment prononcĂ©e par le juge pour quâil vĂ©rifie quâelle correspond bien, dans ce cas particulier, Ă lâexigence de nĂ©cessitĂ©. Câest bien lorsque la dĂ©chĂ©ance des droits susvisĂ©s est prononcĂ©e par le juge que lâadministration est autorisĂ©e Ă procĂ©der Ă la radiation de lâĂ©lecteur concernĂ©.
Une radiation factuelle selon la bonne volontĂ© interprĂ©tative du juge 8 constitutionnel nâexiste pas dans un Etat de droit ! Le juge constitutionnel ne fait pas la loi Ă©lectorale, il lâapplique dans son entiĂšretĂ© et dans le respect de ses attributions normatives expressĂ©ment codifiĂ©es. La candidature Ă lâĂ©lection prĂ©sidentielle, pour ĂȘtre recevable, doit, aux termes de lâarticle L 57 al.2, « ĂȘtre portĂ©e soit par un parti politique lĂ©galement constituĂ©, soit par une coalition de partis politiques, soit par une entitĂ© regroupant des personnalitĂ©s indĂ©pendantes ». La loi Ă©lectorale prĂ©voit ces trois possibilitĂ©s Ă lâĂ©lecteur sĂ©nĂ©galais qui remplit les autres conditions (Ăąge, parrainage, obligations fiscales) pour faire acte de candidature. Il en rĂ©sulte que, mĂȘme en situation de dĂ©tention provisoire, la candidature de Monsieur Bassirou Diomaye FAYE ne souffre dâaucun obstacle juridique si celle-ci est portĂ©e par un parti politique lĂ©galement constituĂ© distinct de PASTEF ou une coalition de partis politiques. En revanche, il ne peut pas ĂȘtre candidat indĂ©pendant. Il ne pourrait lâĂȘtre quâun an aprĂšs la dissolution du parti.
Juridiquement, la dissolution du parti PASTEF nâa aucun effet sur les droits individuels autonomes des membres dudit parti. Si tel Ă©tait le cas, tous les membres encartĂ©s du parti dissous, y compris naturellement les parlementaires et Ă©lus locaux dudit parti, devraient en consĂ©quence perdre automatiquement leur mandat et nâauraient mĂȘme pas eu le droit de voter aux diffĂ©rentes Ă©lections car ils seraient frappĂ©s de dĂ©chĂ©ance de leurs droits. Suivant ce raisonnement tendancieux, les dĂ©putĂ©s du parti frappĂ© de dissolution devraient ĂȘtre tous dĂ©chus de leurs droits. LâabsurditĂ© du raisonnement suffit Ă son invalidation ! Faudrait-il rappeler, quâen droit, les partis politiques sont considĂ©rĂ©s comme des associations ordinaires, au mĂȘme titre que tout groupement.
Câest un truisme dâaffirmer quâun parti politique est dotĂ© dâune personnalitĂ© juridique diffĂ©rente de celle de ses membres. Affirmer quâun parti politique est une entitĂ© autonome dont la dissolution nâemporte Ă©videmment pas les droits individuels de ses membres est un lieu commun juridique quâil appartiendra au Conseil constitutionnel de rĂ©affirmer. Lâarticle L. 57 al. 2 du Code Ă©lectoral permet trĂšs clairement Ă Monsieur Bassirou Diomaye FAYE dâĂȘtre candidat au titre dâun parti politique lĂ©galement constituĂ© ou dâune coalition de partis. En dâautres termes, la dissolution dâun parti nâa aucune incidence, mĂȘme indirecte, sur la dĂ©chĂ©ance des droits civils et politiques dâun membre qui est libre dâadhĂ©rer Ă un autre parti politique ou mĂȘme dâen crĂ©er. Il est sans ambiguĂŻtĂ© dans la mĂȘme situation juridique quâun membre dĂ©missionnaire dâun parti politique.
En rĂ©alitĂ©, lâarticle L. 57 al. 2 ne donne lieu Ă aucune interprĂ©tation spĂ©cieuse en ce quâil prĂ©voit explicitement que la candidature est portĂ©e par un parti lĂ©galement constituĂ©, une 9 coalition de partis politiques ou selon quâil sâagisse dâune candidature indĂ©pendante. En 2019, MaĂźtre MadickĂ© NIANG Ă©tait candidat Ă lâĂ©lection prĂ©sidentielle alors quâil venait de dĂ©missionner du PDS quelques mois auparavant. En lâespĂšce, le Conseil constitutionnel dĂ©cida : « ConsidĂ©rant que le 11 dĂ©cembre 2018, Ă quinze heures trente-huit minutes, Ibra DIOUF, mandataire de la coalition « MADICKĂ 2019 », a dĂ©posĂ© au greffe du Conseil constitutionnel une dĂ©claration aux termes de laquelle MadickĂ© NIANG, avocat, nĂ© le 26 septembre 1953 Ă Saint-Louis de Mademba et Khady THIOUNE, est candidat Ă lâĂ©lection prĂ©sidentielle du 24 fĂ©vrier 2019, a reçu lâinvestiture de la coalition « MADICKĂ 2019 », est de nationalitĂ© sĂ©nĂ©galaise, jouit de ses droits civiques et politiques, est titulaire de la carte dâĂ©lecteur n°100432104 (âŠ) ; ConsidĂ©rant que la dĂ©claration de candidature de MadickĂ© NIANG est accompagnĂ©e des piĂšces Ă©numĂ©rĂ©es Ă lâarticle L.116 du Code Ă©lectoral, dont une liste de 65 078 Ă©lecteurs lâayant parrainĂ©, prĂ©sentĂ©e sur fichier Ă©lectronique et en support papier ; ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte des vĂ©rifications auxquelles il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© (âŠ) ; ConsidĂ©rant que la candidature de MadickĂ© NIANG est recevable ».
Lâorthodoxie judiciaire serait que le Conseil constitutionnel respecte scrupuleusement sa jurisprudence antĂ©rieure fondĂ©e sur la stricte application de la loi Ă©lectorale sans tomber dans une jurisprudence politique. Lâactuelle ministre de la justice, MaĂźtre Aissata TALL SALL, Ă©tait elle-mĂȘme candidate Ă lâĂ©lection prĂ©sidentielle de 2019 avec la coalition « Oser lâavenir » aprĂšs son exclusion du PS. Sa candidature Ă©tait rejetĂ©e simplement pour insuffisance de parrainages. Le juge constitutionnel, dans sa dĂ©cision du 13 janvier 2019, considĂšre « quâil rĂ©sulte des vĂ©rifications auxquelles il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© (âŠ), quâelle a obtenu le parrainage validĂ© de 10 129 Ă©lecteurs domiciliĂ©s, Ă raison de 2000 parrains par rĂ©gion au moins, dans deux rĂ©gions ; quâAĂŻssata TALL SALL nâayant obtenu ni le nombre minimal de parrainages dâĂ©lecteurs inscrits au fichier Ă©lectoral gĂ©nĂ©ral, ni le nombre minimal de parrains par rĂ©gion dans sept rĂ©gions, il y a lieu de dĂ©clarer sa candidature irrecevable ».
Dans toutes ces affaires jugĂ©es par le Conseil constitutionnel, il ne sâest agi, Ă juste titre, dâĂ©voquer le statut dâancien membre dâun parti politique du candidat dĂ©clarĂ©. DĂšs lors quâun candidat est investi par un parti politique ou par une coalition de partis politiques, le juge se conforme aux prescriptions du Code Ă©lectoral. Il nâa, dans ce cas prĂ©cis, aucune marge de manĆuvre judiciaire. Dans sa dĂ©cision n° 33/98/Affaires n° 1/E/98 et 2/E/98, sâopposant aux conclusions du ministĂšre de lâintĂ©rieur dĂ©clarant irrecevables les candidatures aux Ă©lections lĂ©gislatives de 1998 des coalitions USD JEF JEL et Front pour la DĂ©mocratie et le Socialisme, le Conseil constitutionnel a estimĂ© que « les rĂšgles relatives aux inĂ©ligibilitĂ©s comme celles qui Ă©tablissent les limitations Ă la candidature doivent toujours faire lâobjet dâune interprĂ©tation restrictive, et ne doivent ĂȘtre 10 Ă©tendues Ă des cas non expressĂ©ment prĂ©vus »(ConsidĂ©rant 7 de la dĂ©cision n° 33/98 du 8 avril 1998). Lors des Ă©lections locales de 2022, Monsieur Mame Boye DIAO, membre de lâAPR, Ă©tait candidat sous la banniĂšre dâun autre parti.
Sa candidature avait mĂȘme Ă©tĂ© soutenue par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Il en est ainsi de plusieurs membres de lâAPR qui avaient prĂ©sentĂ© des listes parallĂšles, notamment Mame Mbaye Niang. A ce titre, il nâest pas superfĂ©tatoire de rappeler que lâarticle L. 57 ne fait aucune distinction selon quâil sâagisse dâĂ©lections lĂ©gislatives, territoriales ou quâil sâagisse dâune Ă©lection prĂ©sidentielle. Il englobe toutes les Ă©lections politiques La candidature de Monsieur Bassirou Diomaye FAYE ne peut non plus ĂȘtre rejetĂ©e sur le fondement de lâarticle L. 125 du Code Ă©lectoral. Les pouvoirs dâinvestigation que lâarticle L. 125 reconnait au Conseil constitutionnel pour sâassurer de la validitĂ© des candidatures lui permettent simplement de demander des complĂ©ments dâinformations. Le pouvoir de vĂ©rification ne signifie nullement un pouvoir de crĂ©ation normative ex-nihilo.
Le Conseil constitutionnel ne peut pas se substituer au juge pĂ©nal. La privation des droits civils et politiques est de la compĂ©tence du juge judiciaire qui ne sâest pas encore prononcĂ© sur les chefs dâaccusation Ă lâencontre de Monsieur Bassirou Diomaye FAYE. En lâabsence de dĂ©cision judiciaire dĂ©finitive, rien en droit ne peut empĂȘcher sa candidature. Sâil Ă©tait condamnĂ©, le juge constitutionnel aurait pu, au titre de son pouvoir de vĂ©rification, demander son casier judiciaire mĂȘme si son nom figure encore sur les listes comme ce fut le cas dans lâaffaire Khalifa SALL. Le Conseil constitutionnel avait demandĂ© la communication de la dĂ©cision de condamnation de Monsieur Khalifa SALL malgrĂ© lâexistence dâun casier judiciaire dans le dossier de candidature qui lui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©. Toujours dans sa dĂ©cision du 13 janvier 2019, le Conseil constitutionnel estima : « ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte de lâarticle L.57, alinĂ©a 1er du Code Ă©lectoral que, pour faire acte de candidature, il faut ĂȘtre Ă©lecteur ; ConsidĂ©rant que la qualitĂ© dâĂ©lecteur sâapprĂ©cie au regard de lâarticle L.27 du Code Ă©lectoral (âŠ) ; que lorsquâun citoyen est condamnĂ© Ă une peine impliquant sa radiation des listes, il est frappĂ© dâune incapacitĂ© Ă©lectorale qui a pour effet de le priver de son droit de vote (âŠ) ; ConsidĂ©rant que Khalifa Ababacar SALL ne peut plus se prĂ©valoir de la qualitĂ© dâĂ©lecteur au sens des articles L.27 et L.31 du Code Ă©lectoral ; que, par suite, ne remplissant pas la condition prĂ©vue par lâalinĂ©a 1er de lâarticle L.57 du Code Ă©lectoral, il ne peut faire acte de candidature Ă lâĂ©lection prĂ©sidentielle ».
A rebours de ce cas dâespĂšce, Monsieur Bassirou Diomaye FAYE nâa fait lâobjet dâaucune condamnation et nâa jamais cessĂ© dâĂȘtre Ă©lecteur. 11 Sous ce prisme, il appartiendra au Conseil constitutionnel du SĂ©nĂ©gal de tirer toutes les conclusions juridiques qui sâimposent Ă la situation du candidat Bassirou Diomaye FAYE. Non seulement le candidat Bassirou Diomaye FAYE ne se prĂ©sente pas sous la banniĂšre de PASTEF mais, mieux, il nâest frappĂ© dâaucune peine dâinĂ©ligibilitĂ© et nâa fait lâobjet dâaucune condamnation mĂȘme en premiĂšre instance. Le candidat Bassirou Diomaye FAYE ne saurait pĂątir dâune conception abusive du pouvoir de vĂ©rification fondamentalement restreint Ă la recherche de toute information visant la complĂ©tude des piĂšces du dossier de candidature qui lui sera soumis.
Dans toutes les communautĂ©s vĂ©ritablement dĂ©mocratiques, les juridictions constitutionnelles partagent des ressources dogmatiques communes : sâĂ©riger en ultime rempart contre lâarbitraire, prĂ©server le modĂšle social et, en dĂ©finitive, la cohĂ©sion nationale. En appliquant simplement le droit, le juge constitutionnel au SĂ©nĂ©gal se convertirait, en mĂȘme temps, Ă lâutilitarisme et au consĂ©quentialisme pour restaurer lâEtat de droit. Dire la puretĂ© du droit Ă©lectoral lây incite et repenser un Etat de justice indĂ©pendant le contraint Ă lire sa sociĂ©tĂ©. Juger, câest assurer la rencontre entre la normativitĂ© sociale et la normativitĂ© juridique pour recrĂ©er les fondations dâune nation.
Par consĂ©quent, les sept sages sont invitĂ©s, cultivant leur « devoir dâingratitude » Ă lâĂ©gard de lâautoritĂ© politique de nomination, Ă raffermir le serment dâallĂ©geance nationale remis en cause par un environnement politique et social anxiogĂšne. Pour lâhistoire, le Conseil constitutionnel juge certes par le Droit mais surtout pour le peuple et la nation. Pour le peuple et la nation, le Conseil constitutionnel doit rĂ©habiliter le Droit.
Par Doudou Sow le Samedi 30 Décembre 2023 dans Blogue. Aucun commentaire
